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            LE JAF REFUSE UN DROIT DE VISITE ET D'HERBERGMENT

       SANS MOTIF GRAVE

 

                                                                                

            Désormais, le JAF peut refuser purement et simplement un droit d'hébergement au père, dès lors qu'un droit de visite est prononcé et qu'un motif légitime existe.

 

Jusqu’à récemment, le JAF accordait un droit d’hébergement au père, quitte à le réduire sensiblement ou à l’encadrer en prévoyant son exercice dans un espace de rencontre (C. civ., art. 373-2-9, al.4), pour prendre en compte l’intérêt de l’enfant sans méconnaître toutefois les droits de son père.

Désormais, le JAF peut refuser purement et simplement un droit d’hébergement au père, dès lors qu’un droit de visite est prononcé et qu’un motif légitime existe pour justifier ce refus, même s’il n’est pas grave (Civ. 1ère, 16 nov. 2022, n°21-11.528)

Devant la Cour de cassation, le père reprochait aux juges du fond de ne pas avoir ainsi caractérisé l’existence de motifs graves seuls à mêmes de justifier la restriction de son droit de visite.

 Rappelant les termes de l'article 373-2-9, alinéa 3 du code civil, selon lequel lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, lequel peut prendre, dans l'intérêt de l'enfant, la forme d'un droit de visite simple sans hébergement, la Cour rejette le pourvoi, la cour d’appel n’étant pas « tenue de constater des motifs graves dès lors qu'elle ne refusait pas au père de l'enfant tout droit de visite ».

 

(Ref. Bibl : Editions Dalloz).