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VOTRE COMMUNE A-T-ELLE L'OBLIGATION DE PROPOSER UN MENU DE SUBSTITUTION A LA CANTINE ?

 

             Vous souhaiteriez qu'un menu de substitution soit proposé à votre enfant à la cantine scolaire gérée par la commune, mais le conseil municipal a refusé d'en instaurer un.

 

Est-il en droit d’agir ainsi ?

En premier lieu, la cantine scolaire est une activité de service public.

Or, les usagers sont égaux devant le service public (CE, 10 février 1928, Chambre syndicale des propriétaires marseillais ; Conseil constitutionnel, 27 juin 2001, Loi relative à l’IVG et à la contraception).

Toutefois, l’égalité entre les usagers n’est pas absolue.

Une différence de traitement des usagers peut être justifiée soit par la différence de situation des usagers, soit par un motif d’intérêt général (CE, sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). 

Autrement dit, une certaine souplesse existe quant à l’application de ce principe, qui ne doit pas être interprété de manière formelle.

Depuis un arrêt du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat a donné « un mode d’emploi » des menus de substitution dans les cantines gérées par les communes.

Désormais, le Conseil d’Etat juge qu’en principe les communes n’ont aucune obligation d’introduire des menus de substitution (CE, 11 décembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône).

Jurisprudence au visage de Janus, les communes n’ont aucune obligation de supprimer des menus de substitution.

Cependant, lors de la réorganisation de la cantine, les communes doivent prendre en compte l’intérêt qui s’attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, selon les moyens humains et financiers dont elles disposent.

Autrement dit, la liberté de choix des communes n’est pas absolue et est conditionnée à :

1) La prise en compte de l’intérêt de tous les enfants à bénéficier de la cantine.

2) A la capacité financière et au personnel scolaire dont disposent les communes.

Aussi, le juge administratif contrôlera que la décision a été motivée sans omettre la considération des situations diverses des usagers de la cantine (1) - le juge administratif se garde ainsi une marge d’appréciation.

Puis, en cas de refus d’instaurer un menu de substitution, le juge administratif contrôlera que la commune ne dispose pas concrètement des moyens financiers et du personnel suffisant pour proposer un tel menu (2). Autrement dit, le juge administratif sera plus sévère avec une commune prospère, fournie en employés de restauration, refusant d’instaurer un tel menu.

A noter : une délibération municipale est un acte administratif faisant grief, susceptible d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois (article R. 421-1 du Code de justice administrative).