UNE DONATION EN COMMUN PERMET UNE RÉDUCTION DANS CHACUNE DES SUCCESSIONS
Un cohéritier a bénéficié d'une donation commune sous forme de libéralité: la réduction peut être demandée pour chacune des successions
L'article 920 du Code civil dispose que : "Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession."
L'article 921 du Code civil dispose que : "La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible."
Par un arrêt du 5 janvier 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation décide qu'une action en réduction par succession peut être exercée pour la moitié de la libéralité. Autrement dit, l'action en réduction pourra être exercée pour moitié dans chacune des successions et, par conséquent, chaque action disposera de son propre délai de prescription (5 ans) à compter du décès de chacun des donataires.
(Ref. Bibl: Editions Législatives).