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LES ESPACES NATURELS PROTEGES DE L'ENGRILLAGEMENT

 

                                              Avant le 1er janvier 2027, les clôtures existantes devront être mises en conformité (sauf celles posées avant le 3 février 1993)

 

L’article L. 372-1 nouveau du Code de l’environnement (Loi n°2023-54 du 2 février 2023) prévoit que les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières délimitées par le règlement du PLU en application de l’article L. 151-9 du Code de l’urbanisme ou, à défaut d’un tel règlement, dans les espaces naturels doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages.

Avant le 1er janvier 2027, les clôtures existantes devront être mise en conformité (sauf celles posées avant le 3 février 1993).

En outre, l’implantation de nouvelles clôtures dans les zones naturelles ou forestières est soumise à déclaration préalable.

Les clôtures enterrées sont prohibées, elles doivent être posées 30 centimètres au-dessus du sol et ne pas dépasser 1,20 mètre de haut. Elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune.

Les clôtures devront être en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), par le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) de la Corse, par le schéma d’aménagement régional (SAR) de Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de La Réunion ou par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF).

Le fait d’implanter ou de ne pas mettre en conformité des clôtures dans les espaces ou zones naturels en violation de l’article L. 372-1 du code de l'environnement est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (C. envir., art. L. 415-3, 6°).

(Ref. bibl: Editions Legislatives).