DROIT'AGRI

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                                                                                                          LES INTERETS D’UN REMEMBREMENT

L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières en procédant à un regroupement des parcelles.

 

L'aménagement foncier repose sur la mise en œuvre de procédures administratives qui procèdent à une réorganisation quelque peu autoritaire de la répartition des parcelles appartenant aux différents propriétaires d'un périmètre généralement communal.

 

D'une façon générale, les projets d'aménagement foncier sont réalisés à la demande de l'une au moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement, notamment paysager, ainsi que de toutes recommandations utiles à la mise en œuvre de l'opération d'aménagement.

Le conseil départemental assure un rôle central en instituant des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier. Il décide de diligenter l'étude d'aménagement lorsqu'il entend donner une suite favorable à une demande d'aménagement foncier. Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier.

Les procédures d'aménagement foncier sont conduites par des commissions communales, intercommunales ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département et non plus de l'Etat.

Cette commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire- enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance du siège de la commission. La commission comprend notamment  le maire, des conseillers municipaux,  trois exploitants de la commune,  trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune,  trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages et des fonctionnaires membres du conseil départemental.

Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil départemental le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes.

Les réclamations formées contre ces décisions doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de l'affichage de ces décisions dans la ou les communes où sont localisées les terres qui font l'objet de l'aménagement foncier. Le propriétaire peut accompagner sa réclamation écrite d'une demande d'audition.

La commission départementale d'aménagement foncier procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre une même opération dans le délai de six mois à compter de l'expiration du délai de réclamation. Cette décision est régulière dès lors que plus de la moitié des membres de la commission ont participé à l'ensemble des séances d'instruction et sont présents lors de la délibération finale.

La commission départementale d'aménagement foncier est notamment composée d'un commissaire- enquêteur, de quatre conseillers généraux et de deux maires de communes rurales, , du président de la chambre d'agriculture ou son représentant, des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles départementaux, du président de la chambre départementale des notaires ou son représentant, de propriétaires bailleurs et d’exploitants preneurs. La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

Les décisions de la commission départementale d'aménagement foncier peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. En cas d'annulation, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans un délai d'un an.

La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en œuvre par des géomètres experts désignés par le président du conseil départemental. Les géomètres experts peuvent être assistés, le cas échéant, par des experts fonciers et agricoles ou forestiers.

Décidé par le conseil départemental après proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, l'aménagement foncier agricole et forestier (nouvelle appellation du remembrement) est applicable aux propriétés rurales non bâties et se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.

Ce mode d'aménagement foncier repose sur une nouvelle distribution parcellaire et la réalisation d'un certain nombre de travaux d'amélioration foncière appelés travaux connexes.

Au terme de cette procédure d'aménagement foncier, chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution opérée, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. L'équivalence en valeur de productivité réelle doit être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle a déterminées. L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. La soulte ne peut que compenser des moins-values.
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.

Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend notamment un mémoire explicatif justifiant les opérations définies,  un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission,  un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ainsi qu’un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.

Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture de la consultation.

Les intéressés peuvent consulter le dossier déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège, pendant la durée de la consultation. Ils peuvent adresser au plus tard huit jours après la fin de la consultation leurs observations au président de la commission communale ou intercommunale. Celui-ci établit sur les résultats de la consultation un rapport qu'il transmet à la commission.

A compter du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.

Les résultats de l'aménagement foncier agricole et forestier sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de vue fiscal.

 

Tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier. Si la commission estime impossible de procéder à ladite rectification, elle attribue à l'intéressé une indemnité correspondant à l'intégralité du préjudice subi par lui.


Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier.

Les dépenses afférentes aux opérations d'aménagement foncier sont engagées et réglées par le département. Ce principe est assorti, toutefois, d'exceptions et il ne s'applique pas aux travaux connexes. Les dépenses occasionnées par ces travaux incombent aux propriétaires. Mais le département peut participer à leur financement en attribuant des subventions à l'association.

 

En cas d'expropriations pour la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages de grande importance (tels qu'autoroutes, voies ferrées, etc.), le maître de l'ouvrage de ces travaux a l'obligation de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et des travaux connexes lorsque ces opérations sont de nature à compromettre la structure des exploitations agricoles dans une zone déterminée.

 

Pour toute précision utile sur le sujet ou pour vous aider dans vos démarches, le cabinet PLD AVOCATS apportera une réponse rapide à chacune de vos questions et une solution concrète et économique à chaque problème soulevé.