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LE CDI EST LA REGLE, LE CDD L'EXCEPTION : LES 5 GRANDES JUSTIFICATIONS DU CDD

                                                                     

                                                                                          L'article L. 124-2 du Code du travail fixe une liste limitative de cas de recours au CDD.

 

 

L’article L. 1242-2 du Code du travail fixe une liste limitative de cas de recours au Contrat à Durée Déterminée. Hors de cette liste, le CDD pourrait faire l’objet d’une requalification en CDI.

1) Le remplacement d’une personne absente nommément désignée.

2) Une variation d’activité correspondant à un accroissement temporaire d’activité (commandes importantes, travaux urgents). Attention : cela ne signifie pas que le salarié doit être nécessairement affecté sur les tâches liées à l’accroissement de l’activité.

3) Le contrat saisonnier (par exemple agricole ou touristique), le plus courant. L’article L. 1242-2, 3° du Code du travail le définit comme « Emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ». Le CDD saisonnier peut être renouvelé indéfiniment.

4) Le « CDD d’usage », soit celui prévu pour des emplois dont l’usage du secteur justifie de ne pas recourir à un CDI. Il s’agit de secteurs précis : l’hôtellerie, l’audio-visuel, les instituts de sondage, etc… Cette liste de secteurs « privilégiés » est fixée par décret.

5) Les incitations publiques à l’embauche (article L. 1242-3), soit des contrats subventionnées par l’Etat (contrats jeunes, contrats seniors).

A noter : tout CDD doit être conclu par écrit et transmis dans les deux jours ouvrables de l’embauche. A défaut d’écrit, la requalification en CDI est acquise et « la fin du CDD » correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

(Ref Bibl. : J.E.RAY, Droit du travail, droit vivant 2023, Liaisons sociales).