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     RESOLUTION D'UN CONTRAT POUR INEXECUTION DURANT LA PANDEMIE : LA FAUTE DU DEBITEUR N'EST PAS EXIGEE

 

                                                    Il suffit de constater que les prestations objet du contrat n'ont pas été exécutées pour que la résolution puisse être demandée.

 

L’article 1217 du Code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

 - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

 - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

 - obtenir une réduction du prix ;

 - provoquer la résolution du contrat ;

 - demander réparation des conséquences de l'inexécution.

 Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Dans un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel au visa de l’article 1217 du Code civil.

En l’espèce, un événement avait été annulé dans un hôtel en raison des restrictions liées à la crise sanitaire. L’hôtel avait résolu le contrat passé avec un traiteur et demandé à ce que le versement lui soit restitué. Refus de l’hôtel.

La cour d’appel retenait que l’inexécution du contrat par le traiteur n’était pas fautive puisqu’elle était le fait de l’hôtel.

La Cour de cassation considère qu’il n’est pas nécessaire d’attester d’une faute : il suffit de constater que les prestations objet du contrat n’ont pas été exécutées pour que la résolution puisse être demandée, nonobstant le fait que l’inexécution résulte du fait d’un tiers ou d’un cas de force majeure et non d’une faute du débiteur.

Autrement dit, si l’inexécution du contrat a pour cause la décision d’un de vos propres clients ou/et d’une pandémie internationale, vous êtes en droit de résoudre le contrat et d’exiger des restitutions.

(Ref. Bibl : Editions Législatives).