DROIT'AGRI

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                                                                        COMPRENDRE LA POLITIQUE DES STRUCTURES APRES LA LOI D’AVENIR

La politique des  structures

La réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles régit le fait d'exploiter des biens agricoles.

 

Institué en 1960, le contrôle des structures porte donc non seulement sur des opérations d'agrandissement ou de réunion d'exploitations agricoles, mais encore sur des opérations d'installation ou de création d'exploitations.

 

Assoupli en 2006, il a été remanié par la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014, qui a « durci » le dispositif existant, notamment en direction des sociétés.

 

Désormais, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (SDREA) qui est élaboré ou révisé à l'échelle des nouvelles régions.


L'objectif principal, et non plus prioritaire, du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs. Ce contrôle a aussi pour objectifs, lesquels sont nouveaux depuis la loi d'avenir :

-  de consolider les exploitations pour qu’elles aient une dimension économique viable ;

-  de promouvoir le mode de production agro-écologique ;

-  de maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d'exploitations excessifs.


Certaines de ces opérations ne peuvent être réalisées qu'après obtention d'une autorisation délivrée à l'issue d'une procédure administrative, d'autres qu'après une déclaration préalable.

Le SDREA fixe les conditions de mise en œuvre du contrôle des structures, en tenant compte des spécificités des différents territoires.

 

Supprimant l'unité de référence, de même que la surface minimum d'installation, le SDREA fixe, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise. Ce seuil de surface unique sert de référence pour les demandes d'autorisations concernant les installations, agrandissements et autres réunions d'exploitations, les démembrements d'exploitations et les déclarations préalables.

 

A titre d’exemple, le SDREA de la région Centre Val de Loire applicable au 1er juillet 2016 notamment dans le département du Loiret, prévoit un seuil de 110 hectares (soit 90 % de la moyenne des surfaces agricoles utiles des moyennes et grandes exploitations fixée à 122 hectares).

 

Le SDREA détermine également des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production. Il peut fixer un critère de distance du siège social de l’exploitation.

 

Le SDREA de la région Centre Val de Loire fixe une distance de 10 kilomètres entre le siège social et les parcelles concernées : cela signifie que toute acquisition de parcelles se trouvant à une distance supérieure devra être soumise au contrôle des structures.

 

Le SDREA établit l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation d'exploiter, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.

 

Les critères d'appréciation du SDREA de la région Centre Val de Loire sont les suivants et déterminent l'ordre des priorités en affectant une pondération de ces critères :

- Le degré de participation du demandeur ;

- La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales ;

- La structure parcellaire des exploitations concernées ;

- Le nombre d'emplois sur les exploitations agricoles concernées ;

- La situation personnelle des personnes concernées, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.


Le SDREA précise enfin les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations qualifiés d’ « excessifs ».

 

Le SDREA de la région Centre Val de Loire prévoit que sont considérés comme un agrandissement ou comme une concentration d’exploitations, une augmentation de la surface pondérée de l’exploitation au-delà de 165 hectares par unité de travail humain (UTH, ce qui correspond à une personne travaillant à temps plein sur l’année. 1 exploitant = 1 UTH mais un salarié en CDI à temps plein = 0,75 UTA). L’agrandissement ou la concentration d’exploitation est considéré par ce SDREA comme excessif au-delà du seuil de 220 hectares par UTH.

 

Sont soumises à autorisation préalable les opérations réalisées au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques (sociétés de fait, coexploitations ou indivisions) ou morales (sociétés ou groupements de toute nature) lorsque la surface totale qu'il est proposé de mettre en valeur excède le seuil précité.

 

Sont également soumis à contrôle les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole, dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (Diplôme BEPA ou BPA ou 5 ans d’expérience professionnelle au cours des quinze dernières années) ou dont l’un des membres est pluriactif et a des revenus extra agricoles supérieurs à 3120 SMIC horaire (30.451 € en 2017).

 

Les constitutions de sociétés sont soumises aux mêmes règles (autorisation), sauf lorsqu'elles résultent de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant.

 

Cette exception à la règle de l’autorisation du contrôle des structures reste donc à bien maitriser.

 

L’exception s’applique également lorsque la constitution d'une société résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux (ou par deux personnes liées par un Pacs) qui en deviennent les seuls associés exploitants.


Par contre, la diminution du nombre d'associés-exploitants, coexploitants ou indivisaires dans une société, coexploitation ou indivision n'est plus assimilée à un agrandissement au bénéfice des associés restant depuis la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ; aucune autorisation n'est donc à demander dans cette hypothèse, qu'elle résulte d'un retrait d'associé de la société ou de la simple cessation d'activité de l'un d'eux.

 

Les demandes d'autorisation présentées sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui du préfet du département du siège de l'exploitation.

Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter sur le site internet de la préfecture concernée (ou des préfectures concernées si le bien s'étend sur plusieurs régions). Les demandes d'autorisation d'exploiter sont en outre affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens objet de la demande.

 

Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier pour, le cas échéant, consulter la CDOA (commission départementale d’orientation de l’agriculture) et statuer sur la demande. Faute de décision dans ces délais, le demandeur est réputé bénéficier d'une autorisation tacite.

 

La consultation de la CDOA du département dans lequel la demande est instruite est facultative : Elle peut être consultée par le préfet sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus.

Toute décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du SDREA et des motifs de refus limitativement énumérés ci-après :

-  la présence d’un candidat à la reprise ou d’un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du SDREA ;

-  un risque de compromettre la viabilité de l'exploitation du preneur en place ;

-  un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessif au regard des critères précisés par le SDREA, sauf dans le cas où il n'y a ni d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré ni de preneur en place ;

-  dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non-salariés, sur les exploitations concernées.

La décision du préfet peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois devant les juridictions administratives (les voies de recours doivent être indiquées dans la décision).

 

Sont soumises à déclaration préalable certaines opérations familiales qui échappent donc à la procédure d'autorisation préalable. La loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 réduit de manière très conséquente la portée de ce dispositif dérogatoire mis en place par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, limitant les possibilités de reprise par un membre de la famille du propriétaire.

 

Est désormais soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus (les concubins et les partenaires d'un Pacs sont exclus) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

-  le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ;

-  les biens sont libres de location ;

-  les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins ;

-  les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur (sans limite de surface exploitée) ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le SDREA.

 

Les déclarations préalables sont adressées au préfet de la région sur le territoire de laquelle est situé le bien ou au préfet de la région où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant.

La déclaration est effectuée sur papier libre et sans formalisme particulier.

Depuis la loi du 13 octobre 2014, les opérations réalisées par les Safer sont également soumises à une procédure particulière.

Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique en matière agricole. Toutefois cette interdiction ne peut pas concerner les aides versées au titre du régime de soutiens directs dans le cadre de la politique agricole commune (droits à paiement de base et aides couplées à la production ou non versées au titre du premier pilier de la PAC notamment).

S'il est constaté qu'un fonds est exploité en infraction au contrôle des structures, l'intéressé est mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui lui est notifié (au moins un mois).

Tel est le cas si le fonds est exploité sans autorisation préalable ou malgré un refus d'autorisation.
Il peut être demandé à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit de cesser d'exploiter.

A la suite d'une mise en demeure de cesser d'exploiter, si l'exploitation se poursuit irrégulièrement, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 300 et 900 € par hectare. Cette mesure peut être reconduite chaque année

Le contrevenant peut contester cette sanction, avant tout recours contentieux, devant une commission de recours. La contestation doit être faite dans le mois de la notification de la sanction.

Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation.

Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation dans le délai imparti emporte de plein droit la nullité du bail. Cette nullité est prononcée par le tribunal paritaire sur demande du préfet, du bailleur ou de la Safer exerçant son droit de préemption.

En conclusion, force est de constater que le contrôle des structures a été, certes, endurci par la loi d’avenir de l’agriculture de 2014 mais cette loi a surtout rendu à ce système d’autorisation d’exploiter son caractère administratif, en réduisant la CDOA à un simple rôle consultatif et en renforçant le rôle du préfet, ce qui donne tout son sens aux recours administratifs qui peuvent être intentés contre les décisions prises par cet organe étatique.

Pour toute précision utile sur le sujet ou pour vous aider dans vos démarches, le cabinet PLD AVOCATS apportera une réponse rapide à chacune de vos questions et une solution concrète et économique à chaque problème soulevé.