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AUTO-ENTREPRENEUR OU SALARIE DE FAIT ? LES REGLES A CONNAÎTRE

 

                                                       La Cour de cassation a rendu un "mode d'emploi" du collaborateur véritablement indépendant de celui qui ne l'est pas.

 

De nombreuses entreprises sont tentées par le recours à des indépendants pour accroître leur productivité.

Toutefois, devant le fleurissement des auto-entreprises (notamment chauffeurs VTC, livreurs à bicyclette ou ouvriers de chantier « indépendants »), la Cour de cassation a rendu un « mode d’emploi » du collaborateur véritablement indépendant de celui qui ne l’est pas et qui encourt une requalification en salarié (CS, 4 mars 2020, Uber).

L’élément clef, plus généralement central en droit du travail, est l’appréciation du critère du lien de subordination entre le « prestataire » et son « client ».

Ce lien de subordination se décompose comme suit :

 

1) Pouvoir de donner des instructions.

2) Pouvoir d’en contrôler l’exécution.

3) Pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données.

 

Aussi, le juge, pour identifier un travail véritablement indépendant, va rechercher si l’auto-entrepeneur :

 

1) Dispose de la liberté de constituer une clientèle propre.

2) Est libre de fixer ses tarifs.

3) Est libre de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.

 

A l’inverse, le travail indépendant est fictif quand l’employeur est capable de donner des ordres et des directives, contrôle l’exécution de la prestation de service et sanctionne les manquements.

 

Quelles sont les trois sanctions en cas de requalification judiciaire ?

1) Devant le Conseil des prud’hommes : rappels de salaires sur la base du SMIC, heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) et, le cas échéant, les indemnités de rupture (indemnité de congés payés + de préavis + légale ou conventionnelle de licenciement + indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

2) Rappel de cotisations URSSAF.

3) Condamnation pénale pour délit de travail dissimulé (3 ans et 75 000 euros d’amende).

A noter : « L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Ass. Plén, 4 mars 2003).

A savoir : Depuis le décret du 29 mai 2019 relatif à « l’amélioration de la protection sociale des indépendants », les 20 000 travailleuses indépendantes devenant chaque année maman bénéficient des mêmes seize semaines du congé maternité qu’une salariée.

 (Ref Bibl. : J.E.RAY, Droit du travail, droit vivant 2023, Liaisons sociales).