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DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL : L'EXIGENCE D'UN ACCORD TOTAL DES EPOUX JUSQU'AU PRONONCE DU DIVORCE

 

                                         La Cour de cassation consacre un droit de changer d'avis d'un des deux époux à tout moment de l'instance en divorce par consentement mutuel.

 

La Cour de cassation affirme dans un attendu de principe rendu au visa de l’article 268 du Code civil que « le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens » (§ 12). L’épouse ayant fait valoir que l’acte ne préservait pas suffisamment ses intérêts, « ledit acte ne reflète plus la commune intention des intéressés » (§ 13). (Civ. 1ère, 9 juin 2021, n°19-10.550)

En l’espèce, un couple avait formalisé leur accord de divorce par consentement mutuel dans un acte notarié, puis déposé une requête conjointe en divorce.

Cependant, peu avant l’homologation de la convention de divorce par le juge, l’épouse présenta des conclusions en vue de la non homologation de l’acte notarié, ne défendant pas suffisamment ses intérêts patrimoniaux selon sa dernière appréciation.

Par conséquent, la Cour de cassation juge qu’il ne suffit pas que la convention de divorce ait été régulièrement négociée, avec l’assistance d’avocats, et signée par le notaire.

L’accord entre les époux doit subsister jusqu’au terme de l’instance en divorce.

Autrement dit, la Cour de cassation consacre un droit de changer d’avis d’un des époux à tout moment de l’instance en divorce par consentement mutuel.

L’expression du consentement par la signature de l’accord n’est donc pas l’alpha et l’oméga du divorce, mal nommé « sans juge ».

(Ref. Bibl : Editions Dalloz).