TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE, FAUTE OU NON ?
Pour obtenir réparation d'un trouble anormal de voisinage, il n'est pas nécessaire de prouver une faute personnelle.
« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » est un principe prétorien, soit fixé par la Cour de cassation, fondement d’un régime de responsabilité sans faute (Civ.2ème, 19 novembre 1986, n°84-16.379).
Pour obtenir réparation d’un trouble anormal de voisinage, il n’est pas nécessaire de prouver une faute personnelle d’un voisin.
Mais, doivent être prouvées la réalité d’un trouble et son anormalité.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt récent :
« L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit » (Civ. 3ème, 16 mars 2022, n°18-23.954).
Ainsi, La Cour de cassation considère que les propriétaires d’un fonds à l’origine d’un trouble né antérieurement à leur droit de propriété peuvent engager leur responsabilité sur ce fondement.
Il apparaît nettement de cette position que la personnalité, la faute personnelle, du propriétaire du fonds n’est pas l’objet de ce régime de responsabilité, précisément nommé objectif ou sans faute.
Autrement dit, pour engager ce régime de responsabilité, seul le trouble anormal compte et intéressera le juge, sans prendre en considération des conflits de voisinage intuitu personae.
(Ref. Bibl : Editions Dalloz).